Libertés, Droits et Actions Juridiques / DOCUMENTATION FEDERALE
( 01 48 18 20 79 - Fax 01 48 18 80 94
CONTRACTUELS
Fonction Publique Hospitalière
Décembre 1999
EDITO
L’administration, comme nous le constatons dans les hôpitaux et les établissements de l’Action Sociale, a souvent recours à des personnels non titulaires, relevant de situations juridiques diverses. Leur seul point commun est de n’être titulaire d’aucun grade.
La majorité des contractuels auxquels les directions ont recours relève de règles de droit public. En effet, ils exercent des fonctions les faisant participer directement à l’exécution du service public administratif.
Certains d’entre eux relèvent du droit privé comme par exemple les C.E.S. même si celui-ci a été remis en cause en 1996 par le Tribunal des conflits.
Etant de plus en plus nombreux dans nos institutions, la Fédération a jugé utile la publication de cette brochure permettant à nos organisations syndicales et à nos militants de mieux les aider, de mieux les défendre au quotidien, de leur proposer l’action pour que le plus grand nombre de contractuels soit titularisé dans un emploi de la Fonction Publique Hospitalière.
Le Secteur L.D.A.J.
SOMMAIRE
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Pages |
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AMNISTIE |
10 |
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AUTORISATION D’ABSENCE POUR MANDAT ELECTIF |
16 |
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CHAMP D’APPLICATION |
12 |
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CONGES ANNUELS |
6, 13 |
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CONGES POUR FORMATION |
6, 13 |
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CONGES POUR FORMATION SYNDICALE |
13 |
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CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, D’ADOPTION OU D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE. |
6, 14 |
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CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES |
6, 15 |
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CONTRAT DE TRAVAIL |
4,13,22à24 |
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DEMISSION |
19 |
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DISCIPLINE |
8, 19 |
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DROIT A PENSION |
6 |
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DROIT SYNDICAL |
7 |
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DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS CONTRACTUELS |
5 |
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FIN DE CONTRAT |
8, 19 |
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FORMATION PROFESSIONNELLE |
7 |
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INDEMNITE DE LICENCIEMENT |
20 |
|
LICENCIEMENT |
8, 19 |
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PRIME DE PRECARITE |
Annexe |
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RECOURS |
9 |
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RECRUTEMENT |
4, 12 |
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REEMPLOI |
17 |
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REMUNERATION |
6 |
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RESORPTION EMPLOI PRECAIRE |
Annexe |
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SERVICE NATIONAL |
16 |
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TITULARISATION |
7 |
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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL |
17 |
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Annexes
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Loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 - articles 9 et 27 |
12 |
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Décret 91-155 du 6 Février 1991 modifié |
12 |
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Modèle de contrat de travail |
22 |
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Résorption de l’emploi précaire |
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Rémunérations / Indemnités |
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Prime de précarité |
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Allocations pour perte d’emploi |
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Indemnisation du chômage des agents du secteur public |
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Modalités de recrutement des agents contractuels
Dans la Fonction Publique, les agents contractuels sont recrutés pour assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou autorisés à exercer leur fonction à temps partiel.
Ils peuvent aussi être recrutés pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires.
Dans la Fonction Publique Hospitalière, ces salariés sont engagés par dérogation à l’article 3 du Titre 1er du Statut Général, en conformité à l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires dans nos secteurs et en application des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié par le décret n° 98-725 du 17 Août 1998.
L’engagement se fait obligatoirement par un contrat écrit dans les formes définies à l’article 4 du décret du 6 février 1991.
Le principe du recrutement sur concours ne s’applique pas au cas des agents non titulaires. Toutefois ces engagements doivent respecter un certain nombre de conditions requises par les textes réglementaires. Pour la Fonction Publique Hospitalière, elles sont énumérées à l’article 3 du décret du 6 février 1991.
Dans la santé et l’action sociale, quelques conditions spécifiques existent. Une infirmière recrutée pour une période déterminée possédera un des titres exigés par le Code de la Santé Publique. Pour certains personnels, l’obligation de posséder un diplôme n’est pas inscrit dans ledit code tout en restant néanmoins une obligation sine qua non. C’est par exemple le cas des psychologues pour lesquels le diplôme exigé n’est pas fixé précisément même si la spécialité « psychologue » doit clairement apparaître (Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985).
Forme du Contrat
Contrat ou engagement pour la fonction publique hospitalière, tous ces actes doivent être obligatoirement écrits ainsi que le soulignent «expressément » les dispositions réglementaires précitées.
Contenu du contrat
En ce qui concerne le contenu du contrat, certains éléments doivent obligatoirement être mentionnés comme le montre le tableau ci-dessous.
Le contrat peut apporter aussi d’autres précisions notamment en ce qui concerne les droits et obligations des agents comme l’indique l’exemple annexé au document.
Eléments obligatoires.
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Forme et contenu du contrat |
Fonction Publique Hospitalière |
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Forme du contrat |
Contrat écrit |
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Visa de la base légale de recrutement (article et alinéa éventuellement) |
Obligatoire |
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Mention de la date d’effet et de fin du contrat |
Obligatoire |
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Définition du poste occupé |
Obligatoire |
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Droits et obligations |
idem |
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Conditions d’emploi |
Obligatoire notamment les modalités de rémunération. |
Exécution du contrat
Le décret n° 91-155 du 6 Février 1991 modifié par le décret n° 98-725 du 17 Août 1998 (J.O. du 22/08/98) régit la situation des agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
Ces dispositifs précisés réglementairement concernent principalement :
· Le temps de travail,
· Les congés,
· La formation professionnelle
Droits et Obligations des agents contractuels
Ils bénéficient comme les fonctionnaires de certains droits liés à l’exercice de libertés publiques. Il s’agit principalement de la liberté de pensée, de la liberté syndicale et du droit de grève.
Ils ont l’obligation de se consacrer à leurs activités professionnelles, à l’exercice des fonctions correspondant à leur emploi. Le cumul d’emplois publics est interdit.
Les règles de non cumul interdisent également un cumul d’activités publiques et privées lucratives.
La discrétion professionnelle oblige l’agent à ne pas divulguer ou faire mention des documents ou d’informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Ils sont tenus au secret professionnel et doivent se conformer aux instructions du supérieur hiérarchique, aux mesures prises dans l’organisation des services dont ils font partie.
Contrepartie des obligations.
Une des principales contreparties des obligations réside dans les droits pécuniaires qui naissent. Ces droits sont :
· le traitement
· la constitution d’un droit à pension.
La rémunération de l’agent non titulaire
La rémunération est en principe fixée par le contrat. Dans la majorité des cas, le contrat se réfère à un indice applicable aux agents titulaires. Il est préférable que celle-ci soit fixée par rapport à un indice brut ce qui permet l’automaticité des mesures de revalorisation générale accordées aux fonctionnaires.
Il est primordial que tous les éléments de la rémunération soient clairement définis. Elle doit obéir à certaines règles et être en adéquation avec les fonctions exercées par l’agent et l’expérience dont peut éventuellement se prévaloir l’intéressé. Elle doit être au moins égale au SMIC.
La rémunération peut également être basée non pas sur un indice de la fonction publique mais sur les stipulations d’une convention collective. Il appartient au contrat de déterminer avec précision quelles sont les dispositions de la convention collective qui sont applicables et les règles relevant du droit public.
Les dispositions de l’article 20 de la Loi du 13 juillet 1983 s’appliquent aux agents non titulaires notamment en ce qui concerne la règle du service fait. Une rupture illégale du contrat peut ouvrir droit à une indemnisation (Conseil d’Etat du 29 Octobre 1993, Vidy Rec. P859)
La constitution d’un droit a pension
Les périodes d’activité dans le secteur public ouvrent à l’agent des droits à pension. Les contractuels de la Fonction Publique Hospitalière sont affiliés à l’IRCANTEC.
Congés
Les différents types de congés sont définis par le décret n° 91-155 du 6 Février 1991. Ils peuvent être répartis dans les catégories suivantes :
· Congés annuels
· Congés syndicaux
· Congés pour formation professionnelle
· Congés pour la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
· Congés maladie
· Congés liés à un accident de travail ou à une maladie professionnelle
· Congé de maternité ou d’adoption
· Congés pour événements familiaux
· Congés pour convenance personnelle
Droits syndicaux
La liberté syndicale des agents non titulaires trouve son fondement dans le préambule de la Constitution du 4 Octobre 1946.
L’article 8 du Statut Général des Fonctionnaires (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
La reconnaissance du droit de grève sera, elle aussi, effective avec le préambule de la constitution de 1946.
Depuis, l’exercice du droit de grève résulte d’un texte essentiel : la Loi n° 63-777 du 31 Juillet 1963 (Voir documentation fédérale - Droit de Grève).
La formation professionnelle
La formation occupe une place très importante dans les préoccupations et les attentes des salariés.
Régulièrement nos organisations syndicales, nos élus et mandatés sont interpellés sur ce sujet. Ce n’est pas une revendication mineure, la formation est au cœur de l’affrontement pour l’avenir et la place du travail des personnels.
Le dispositif juridique dans le domaine de la formation continue des agents non titulaires de la Fonction Publique Hospitalière est défini réglementairement par le décret n° 90-319 du 5 Avril 1990.
Il a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; d’assurer leur adaptation à l’évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale.
Il comprend deux types d’actions :
1. les actions figurant dans le plan de formation de l’établissement ;
2. les actions choisies par les agents en vue de leur formation professionnelle.
Les perspectives de titularisation
L’article 117 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 stipule que les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à mi-temps ont vocation a être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants où qui seront créés sous réserve :
1. d’être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi,
2. d’avoir accompli à la date de dépôt de leur candidature des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus indiqués.
3. de remplir les conditions énumérées à l’article 5 du Titre 1er du Statut général des fonctionnaires (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
La loi n° 96-1093 du 16 Décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire apporte aux agents non titulaires d’autres dispositions leur permettant d’être titularisés.
Le décret n° 97-436 du 25 Avril 1997 précise les modalités de la loi susvisée.
Le droit disciplinaire applicable aux agents non titulaires
Le droit disciplinaire applicable aux agents non-titulaires diffère du droit disciplinaire applicable aux agents titulaires dans la mesure où l’avis d’un conseil de discipline n’existe pas. Le pouvoir disciplinaire se trouve donc concentré entre les mains de l’autorité qui a recruté l’agent.
Néanmoins l’agent conserve certaines garanties :
Þ la communication de son dossier
Þ le respect des droits de la défense
Ledit respect a été érigé au rang de principe général du droit par le Conseil d’Etat en 1944. Il déclare qu’une décision individuelle ne peut intervenir sans que la personne n’ait été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle.
En l’absence de conseil de discipline, le respect des droits de la défense pour l’agent non titulaire est relatif à la liberté du choix d’un défenseur et à l’octroi d’un délai suffisant laissé à l’agent pour préparer sa défense. Cette liberté est totale.
L’agent peut donc se faire assister d’un représentant syndical, d’un avocat ou de toute autre personne.
Licenciement - fin de contrat
1. LICENCIEMENT
Le licenciement d’un agent non titulaire ne peut avoir lieu que dans des cas bien déterminés ; il doit respecter un certain nombre de garanties de l’agent et suivre une procédure précise.
Les décisions de licenciement constituant des décisions individuelles défavorables et abrogeant une décision créatrice de droits doivent être motivées. Ainsi, il peut être prononcé pour faute, pour inaptitude physique médicalement constatée, pour insuffisance professionnelle et parfois dans l’intérêt du service.
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Durée du préavis précédent le terme de l’engagement |
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Durée des services |
Décret n° 91-155 du 6 Février 1991 |
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Inférieure à 6 mois |
8 jours au moins |
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Supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 2 ans |
1 mois |
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Plus de 2 ans |
2 mois |
Pour la Fonction publique hospitalière, l’article 44 du décret sus visé précise que la notification à l’intéressé de son licenciement doit obéir aux règles suivantes :
La notification doit se faire par lettre recommandée avec A.R.
Elle doit préciser le ou les motifs
Elle doit indiquer la date à laquelle doit intervenir le licenciement compte tenu des droits à congés annuels et de la durée du préavis.
Par ailleurs, l’article 44 du décret du 6 Février 1991 introduit une procédure particulière à la fonction publique hospitalière qui est celle de l’entretien préalable au licenciement.
2. FIN DE CONTRAT
L’agent dont le contrat est arrivé à terme, se trouve dans une situation précaire. Face à celle-ci, il peut bénéficier, le cas échéant, du versement d’une indemnité de licenciement et étalement de l’indemnisation du chômage.
3. INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L’indemnité de licenciement est versée dans des conditions très strictes. Ainsi aucune indemnité n’est due en cas de non renouvellement d’un C.D.D.
4. INDEMNISATION DU CHOMAGE
Tout agent non titulaire bénéficie de l’assurance chômage sous certaines conditions de durée d’emploi. Pour ce qui concerne les agents non titulaires du secteur public l’indemnisation du chômage incombera tantôt à l’employeur (établissement public) n’ayant pas conclu de convention avec l’ASSEDIC, tantôt à l’ASSEDIC quand l’employeur aura conclu une convention à cet effet.
Pour bénéficier de cette indemnisation l’agent doit être :
Þ involontairement privé d’emploi
Þ apte à occuper un emploi
Þ à la recherche d’un nouvel emploi et à ce titre inscrit auprès de l’ANPE.
Il doit entre autre avoir accompli une durée de travail au moins égale à 4 mois au cours des 8 derniers mois. La durée de travail prise en considération est celle accomplie tant pour les emplois occupés dans le secteur public que pour les emplois occupés dans le secteur privé. Cette durée conditionnera la durée de la période pendant laquelle l’agent percevra une indemnisation de chômage.
RECOURS
Recours hiérarchique :
Il consiste pour l’agent non titulaire à déposer devant l’autorité hiérarchique d’un échelon supérieur une demande pour que l’administration revienne sur sa décision. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de 4 mois à un tel recours fait naître un nouveau délai de recours contentieux qui est de deux mois.
Recours contentieux :
Le recours contentieux consiste dans le dépôt d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent sur le ressort géographique où a été prise la décision. Il peut demander tant l’annulation de la décision disciplinaire que l’indemnisation du préjudice subi.
Concernant cette procédure, une documentation fédérale est à votre disposition.
AMNISTIE
L’amnistie relève nécessairement d’une disposition législative. Elle a pour but d’effacer les sanctions prononcées. Le statut général des fonctionnaires prévoit lui même que certaines sanctions sont effacées au bout d’un délai de 3 ans. L’avertissement et le blâme sont ainsi effacés si aucune sanction disciplinaire n’a été prise à l’égard de l’agent durant ces trois ans.
L’amnistie d’un licenciement d’un agent n’entraîne pas sa réintégration automatique au sein de l’administration. Il appartiendra à l’autorité administrative d’apprécier si une telle réintégration est possible.
Le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur les effets de l’amnistie.
Enfin les faits amnistiés par la loi ne concernent pas les manquements à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. N’est pas amnistié le comportement d’un agent à l’égard d’une personne âgée, d’un (e) mineur (e) et handicapé (e).
ANNEXES
ð Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - articles 9 et 27
ð Décret n° 91-155 du 6 Février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
ð Modèles de contrat de travail à durée déterminée et indéterminée
ð Résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique hospitalière :
Þ Décret n° 97-436 du 25 Avril 1997
Þ Protocole d’ Accord du 14 Mai 1996
Þ Circulaire DAS/TS3/DH/FH1/FH3/97/N° 119 du 18 Février 1997
Þ Circulaire DAS/TS/DH/FH/N° 96-570 du 18 Septembre 1996
Þ Circulaire DH/FH1 N° 96-521 du 14 Août 1996
Þ Lettre DH/FH3/RG/CG N° 14470 du 31 Décembre 1997
Þ Lettre-circulaire DH/FH1 n° 12659 du 28 Août 1997
Þ Lettre DH/FH3/RG/CG N° 12651 du 13 Août 1997
ð Rémunération / Indemnités :
Þ Lettre-circulaire DH/FH1n° 5077 du 26/2/96 relative à la rémunération des agents contractuels dans la F.P.H.
Þ Lettre-circulaire DH/FH3 n° 94-789 du 1/7/94 relative au versement des indemnités pour travail de nuit aux agents contractuels.
Þ Lettre DH/FH1 n° 14624 du 18 Février 1998 relative au paiement de la prime de service aux agents contractuels.
Þ Lettre-circulaire DH/FH3 n° 94-764 du 24 Juin 1994 relative au versement d’indemnités de fin de contrat fonction publique hospitalière.
Þ INDEMNITE DE PRECARITE
Þ Allocations pour perte d’emploi
Þ Indemnisation du chômage des agents du secteur public
Loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière - articles 9 et 27
Art. 9 - Par dérogation à l’article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d’un an.
Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
RECRUTEMENT
Art. 27 - Les conditions d’aptitude physique mentionnées au 5° de l’article 5 du Titre 1er du Statut général sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les limites d’âge supérieures pour l’accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article L323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l’emploi postulé.
Les candidats n’ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d’un recul de ces limites d’âge égal à la durée des traitements et soins qu’ils ont eu à subir.
Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Décret n° 91-155 du 6 Février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels (J.O. 9/2/91)
modifié par
Þ Décret n° 95-249 du 6 Mars 1995 (J.O. 9/3/95)
Þ Décret n° 97-850 du 11 Septembre 1997 (JO. 18/9/97)
Þ Décret n° 98-725 du 17 Août 1998 (J.O. 22/8/98)
TITRE 1er
CHAMP D’APPLICATION
Art. 1er - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27 dernier alinéa, de cette loi ainsi que dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R.242-4 à R242-7 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 Juin 1979 portant code de déontologie médicale.
Art. 2 - La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s’appliquent, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels mentionnés à l’article 1er.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3 - Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française :
1° Il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
2° Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
3° Lorsque le recrutement est effectué en application de l’article 9, deuxième et quatrième alinéas, de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d’accès à l’emploi concerné.
Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité étrangère, il ne remplit pas les conditions équivalentes à celles exigées ci-dessus pour les personnes de nationalité française.
Aucun agent contractuel ne peut être recruté s’il ne possède pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction.
Doivent être produits au moment du recrutement les certificats médicaux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par le décret du 19 Avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Au cas où le médecin généraliste a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire en vue de la recherche d’une des affections ouvrant droit à un congé de grave maladie prévu à l’article 11 ci-après, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé dans les conditions prévues par le décret du 19 avril 1988 ci-dessus mentionné.
Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l’établissement ou, à défaut, pris en charge par l’établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu’ils ne donnent pas lieu à remboursement à d’autres titres.
Art. 4 - Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l’article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l’alinéa en vertu duquel il est établi.
Outre sa date d’effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d’emploi de l’agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l’agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d’un texte de portée générale.
Un double du contrat est remis à l’agent.
Art. 5 - Les contrats établis en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 9 et de l’article 27, dernier alinéa de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin.
Art. 6 - Les contrats passés avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prévu par l’article R242-5 du code du travail.
Art. 7 - A l’exception de ceux conclus en application de l’article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d’essai dont la durée varie en fonction de celle du contrat.
TITRE III
CONGES ANNUELS ET CONGES POUR FORMATION
Art. 8-I - L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Il ne peut prétendre aux congés prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Art. 8-II - En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.
L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.
Art. 9 - L’agent contractuel en activité peut bénéficier :
1° D’un congé pour formation syndicale, d’une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 5 Mai 1988 susvisé ;
2° D’un congé pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, d’une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 Mai 1963 susvisé ;
3° D’un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 5 avril 1990 susvisé.
TITRE IV
CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, D’ADOPTON OU D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Art. 10 - L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;
3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.
Pour le décompte des périodes de référence prévues à l’alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
Art. 11 - L’agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.
En vue de l’octroi de ce congé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par l’autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période trois à six mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Art. 12 - L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :
1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions;
2° Pendant deux mois après un an de services ;
3° Pendant trois mois après trois ans de services.
Art. 13 - L’agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité ou d’adoption avec plein traitement d’une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Art. 14 - L’agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé ou pour maternité ou adoption qui se trouve, en l’absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d’adoption est :
1° En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente ;
2° En cas de maternité ou d’adoption placé en congé sans traitement pour maternité ou adoption pendant une durée égale à celle qui est prévue à l’article 13 ci-dessus ; à l’issue de cette période, la situation de l’intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption rémunéré.
A l’issue de la période de congé sans traitement l’agent est considéré comme étant en activité pour l’attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.
Art. 15 - Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maternité ou d’adoption est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail.
Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l’établissement en application des articles 10, 11, 12 et 13.
Art. 16 - Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.
Pour l’application de l’article 11, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.
Art. 17 - L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, de maternité ou d’adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire.
A l’issue de la période de congé sans traitement, l’agent est considéré comme étant en activité pour l’attribution éventuelle des congés prévus aux article 12 et 13.
L’agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de travail, de maternité ou d’adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption.
TITRE V
CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES.
Art. 18 - Pour l’agent contractuel employé de manière continue justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, confié en vue de son adoption, le congé parental est accordé de droit sur sa demande :
1° A la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;
2° A la mère ou au père jusqu'à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, et âgé de moins de trois ans.
3° A la mère ou au père jusqu'à l’expiration d’un délai d’une année à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, et âgé de plus de trois ans mais qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.
Le congé parental peut être demandé à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
La demande de congé parental doit être présentée un mois avant le début du congé demandé.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour prendre fin au plus tard au terme des périodes indiquées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa du présent article. L’agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois avant l’expiration de la période de six mois en cours.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l’agent bénéficie déjà d’un congé parental, l’intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant.
L’autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité de l’agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant ou de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l’activité de l’agent n’est pas réellement consacrée à élever son enfant.
La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
L’agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous :
1° Au terme du congé parental s’il en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme ;
2° A l’issue de la période six mois en cours, s’il a averti l’administration qu’il souhaitait écourter son congé;
3° Un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d’un contrôle administratif.
Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
Art. 18-I - L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré pour se rendre dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants, s’il est titulaire de l’agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale. Ce congé ne peut excéder six semaines par agrément.
La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ.
L’agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
Art. 19 - L’agent contractuel employé de manière continue depuis plus d’un an a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d’une durée maximum d’un an renouvelable par périodes maximales d’un an dans la limite de cinq ans, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d’un infirmité exigeant des soins continus.
La demande d’octroi ou de renouvellement du congé doit être présentée un mois à l’avance.
A l’issue de ce congé, l’agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.
L’agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins un mois avant le terme du congé. Faute d’une telle demande l’agent est considéré comme démissionnaire.
Art. 20 - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent contractuel peut obtenir, pour raisons familiales, un congé non rémunéré dans la limite de quinze jours ouvrables par an.
Art. 21. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent contractuel employé de manière continue depuis au moins trois ans peut obtenir un congé non rémunéré pour convenances personnelles d’une durée de six mois au moins et onze mois au plus, sous réserve de ne pas avoir bénéficié, dans les six années qui précèdent la demande, d’un congé prévu au présent article ou de l’un des congés prévus au 3° de l’article 9 et à l’article 22 du présent décret accordés pour une durée d’au moins six mois.
La demande doit indiquer la date de début et la durée du congé sollicité et être formulée au moins trois mois à l’avance.
Art. 22 - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent contractuel employé de manière continue depuis au moins trois ans peut obtenir un congé non rémunéré pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L351-24 du code du travail. La durée de ce congé est d’un an renouvelable une fois.
La demande doit indiquer la date de début et la durée du congé sollicité. Elle doit également préciser la nature de l’activité de l’entreprise qu’il est prévu de créer ou de reprendre.
Cette demande doit être formulée au moins trois mois à l’avance. La demande de renouvellement du congé doit être adressée au moins trois mois avant le terme du congé initial.
Art. 23. - Au terme des congés visés aux articles 21 et 22 l’intéressé est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.
Les agents concernés doivent, à cet effet, adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme du congé. En l’absence d’une telle demande ils sont considérés comme démissionnaires.
TITRE VI
ABSENCES RESULTANT D’UNE OBLIGATION LEGALE.
Art. 24 - L’agent contractuel appelé à effectuer son service national actif est placé en congé sans traitement. Lorsqu’il est libéré du service national, il est réemployé, dans les conditions définies, aux articles 30 et 31 ci-dessous, s’il en formule la demande, par lettre recommandée, au plus tard dans le mois suivant sa libération.
L’agent contractuel qui accomplit une période d’instruction militaire obligatoire est placé en congé rémunéré pour la durée de cette période.
Art. 25 - L’agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de l’Assemblée des communautés européennes est placé en congé sans traitement, pour la durée de son mandat.
Au terme de celui-ci, il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.
TITRE VII
CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES DROITS A CONGE.
Art. 26. - L’agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux articles III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.
Art. 27 - Pour la détermination de la durée des services requis pour obtenir un des congés prévus aux titres III, IV et V, les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sont assimilés à des périodes d’activité effective.
Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l’ancienneté acquise avant leur octroi.
Art. 28 - Pour l’octroi des congés visés aux titres III, IV et V, la durée des services requis ou l’ancienneté exigée s’apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l’établissement employeur.
Toutefois, ne sont pas pris en compte les services effectués avant une interruption de fonctions supérieure à trois mois si elle était volontaire et supérieure à un an si elle était involontaire.
Les services effectués avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte.
Art. 29. - Par dérogation à l’article 28, les services accomplis auprès des collectivités territoriales par les agents non titulaires visés à l’article 13 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée sont considérés comme accomplis auprès de l’établissement d’hospitalisation public qui a procédé à leur recrutement.
TITRE VIII
CONDITIONS DE REEMPLOI
Art. 30. - A l’issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions énumérées à l’article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d’une priorité de réemploi dans l’établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d’une rémunération équivalente.
Art. 31. - Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables qu’aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d’un réemploi. Ce réemploi n’est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu’au terme de l’engagement.
TITRE IX
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Art. 32. - L’agent contractuel en activité, employé depuis plus d’un an de façon continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 Juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Pour l’appréciation de l’ancienneté de service et de son caractère continu, il est fait application des dispositons des articles 28 et 29.
La durée du service à temps partiel que l’agent contractuel peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % et 90% de la durée hebdomaire légale de travail que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions, doivent effectuer. La durée du service à temps partiel est calculée dans le cadre mensuel si l’agent le demande et si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle.
Art. 32-I - L’autorisation d’accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit à l’agent contractuel, à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire ou de chaque d’adoption jusqu'à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
L’autorisation d’accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit à l’agent contractuel pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer de la réalité des motifs pour lesquels l’agent contractuel a été autorisé à accomplir le service à mi-temps prévu au présent article.
Si les conditions exigées pour bénéficier de cette autorisation ne sont plus remplies, l’autorité compétente peut mettre fin au service à mi-temps au plus tôt quinze jours après avoir adressé à l’intéressé une lettre recommandée avec avis de réception l’informant de son intention et l’invitant à présenter ses observations.
Art. 33 - L’agent contractuel qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit au moment de sa demande un engagement sur l’honneur de ne pas occuper une autre activité salariée.
L’agent contractuel autorisé à travailler à temps partiel est exclu du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l’article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l’article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emplois pour l’application des règles fixées au titre II dudit décret ;
Art. 34 - L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande de l’intéressé présentée au moins deux mois avant l’expiration de la période en cours.
L’agent contractuel qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l’expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale.
Pendant la durée d’une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l’autorisation d’accomplir un tel service est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits d’un agent contractuel exerçant ses fonctions à temps plein.
A l’issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à exercer à temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue. S’il n’existe pas de possibilité d’emploi à temps plein, l’intéressé est maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions contractuelles relatives à la durée de l’engagement ni des dispostions règlementaires relatives au licenciement.
Art. 35 - L’agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement afférent à son emploi. Cette fraction est égale au rapport entre la durée habdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service légalement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Toutefois dans le cas des services représentant 80 et 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l’emploi.
Lorsque l’intéressé perçoit des primes et indemnités, ces dernières lui sont versées dans les mêmes conditions qu’aux agents titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel. Lorsqu’il perçoit le supplément familial de traitement, ce supplément ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.
Art. 36. - Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.
Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent prétendre aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret.
Les agents contractuels qui bénéficient d’un congé pour accident du travail ou d’un congé de maladie ou de grave maladie pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s’ils avaient travaillé à plein temps, déterminée dans les conditions fixées à l’article 35 ci-dessus. A l’issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s’ils n’ont pas demandé le renouvellement de l’autorisation d’exercer leurs fonctions à temps partiel.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité ou d’adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Art. 37. - Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs :
· au refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ;
· à l’exercice du travail à temps partiel ;
· au refus de réintégration à temps plein avant l’expiration de la période de travail à temps partiel.
Art. 38. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 36 sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps aprtiel.
TITRE X
DISCIPLINE
Art. 39. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :
1. L’avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois ;
4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Art. 40. - Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat.
L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix.
L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus.
TITRE XI
FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - DEMISSION
Art. 41 - Lorsque l’agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :
1. Le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
2. Au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
3. Au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.
Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi.
Art. 42. - En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :
1. Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
2. Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;
3. Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.
Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.
Art. 43. - Les agents contractuels informent l’autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue au premier alinéa de l’article 42.
Art. 44. - Lorsque l’autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l’objet de la convocation.
Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, l’agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix.
La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis.
Art. 45. - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d’adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption.
Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption, l’agent, peut dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical ou de sa situation par l’envoi d’une atttestation délivrée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par l’œuvre d’adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l’établissement employeur est dans l’impossibilité de continuer à employer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption.
TITRE XII
INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Art. 46. - Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu à indemnité.
Art. 47. - En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :
1. Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;
2. Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;
3. Sous réserve des dispositions de l’article 31 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n’a pu être proposé à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non, d’un congé de grave maladie, d’accident de travail, de maternité ou d’adoption, d’un congé parental, d’un congé pour formation professionnelle, d’un congé non rémunéré pour raison de famille, d’un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n’a pas excédé un mois, ou au terme d’un mandat dont l’exercice est incompatible avec l’occupation ;
4. Aux agents licenciés pour inaptitude physique.
L’indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Art. 48. - L’indemnité de licenciement n’est pas due à l’agent qui remplit les conditions fixées à l’article 47 ci-dessus :
1. S’il est fonctionnaire détaché en qualité de contractuel ;
2. S’il retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services de l’Etat, d’une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d’une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité a une participation majoritaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 52 ci-dessous ;
3. S’il atteint l’âge d’entrée en jouissance d’une pension au taux plein d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
4. S’il est démissionnaire de ses fonctions.
Art. 49. - La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent.
Art. 50. - L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pourvoir excéder douze fois la rémunération de base.
En cas de rupture avant son terme d’un contrat à durée déterminée, le nombre d’années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu’au terme normal de l’engagement.
Pour les agents qui ont atteint l’âge de soixante ans révolus, l’indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.
Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte.
Art. 51. - L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité définie à l’article 50 est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n’aient pas été pris en compte dans le calcul d’une autre indemnité de licenciement.
Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectuée.
Art. 52. - L’indemnité de licenciement est versée en une seule fois.
TITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 53. - Les agents contractuels en fonctions à la date de publication du présent décret et entrant dans une des catégories énumérées à l’article 1er du présent décret bénéficieront d’un contrat répondant aux prescriptions de l’article 4 ci-dessus. Ce contrat, qui ne pourra comporter des stipulations moins favorables que celles résultant des conditions initiales de recrutement, se substituera à celles-ci à compter de la date de publication du présent décret.
TITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 54. - Les règles relatives à la rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale fixées par le décret du 24 octobre 1985 modifié susvisé s’appliquent aux agents contractuels régis par le présent décret.
Art. 55. - Sont abrogés le décret n° 80-966 du 2 décembre 1980 relatif à l’octroi aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l’article L792 du code de la santé publique d’un congé parental non rémunéré pour élever un enfant et le décret n° 83-863 du 23 Novembre 1983 relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, en tant qu’ils s’appliquent aux agents mentionnés à l’article 1er du présent décret.
Modèle de contrat de travail à durée déterminée
En application,
Þ de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, et notamment de son article 9 relatif au recrutement d’agents contractuels.
Þ du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi.
Entre les soussignés :
d’une part : Monsieur le Directeur de ..............................................................................................................................
d’autre part : M .....................................Né (e) le .............................. à .................................................................... Demeurant ......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : M ............................................................ est recruté (e) au .......................................................................
pour une durée déterminée allant du .............................................. au ............................................. (inclus)
en qualité de ............................................................ contractuel (le).
Sous réserve de la présentation d’une attestation d’aptitude physique (au sens de l’article 3.3è.4 du Décret du 6/2/91 susvisé).
Article 2 : M .................................... assurera ses fonctions :
à temps plein, soit ............... heures par semaine / à temps partiel, soit .............. heures par semaine.
Article 3 : L’intéressé (e) sera rémunéré (e) mensuellement sur la base de la grille indiciaire correspondant à son emploi, au ............ échelon, soit à l’indice brut .................... indice majoré ..................
Il ou elle percevra le cas échéant le supplément familial de traitement et les indemnités et primes afférentes au dit emploi.
Article 4 : Pendant la durée de son contrat, l’intéressé (e) sera soumis (e) à toutes les obligations prévues par le Titre I du Code de la Fonction Publique et notamment les articles 25, 26, 27 et 28 annexés au présent contrat, dont il déclare avoir pris connaissance.
Article 5 : M............................... sera affilié (e) pour la totalité des risques au régime général de la Sécurité Sociale.
Il ou elle bénéficiera des dispositions des articles 10, 11 et 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatives aux congés pour maladie, grave maladie, maternité, adoption accident de travail et maladie professionnelle.
Il est précisé que les sommes versées par la Sécurité Sociale viendront en déduction de celles allouées par l’Etablissement.
L’incapacité pour cause de maladie n’entraîne pas par elle-même rupture du contrat.
M.................................. sera affilié (e) en outre à l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Locales (I.R.C.A.N.T.E.C.).
Article 6 : En cas d’arrêt de travail pour maladie, l’intéressé (e) doit prévenir son supérieur hiérarchique et le Bureau du Personnel de l’Etablissement dans le plus bref délai, et fournir un certificat médical justificatif dans les 48 heures maximum suivant l’absence, sous peine d’être considéré (e) en situation d’abandon de poste.
Article 7 : Ce contrat ouvre doit à des congés annuels, calculés en fonction de sa durée, conformément à la réglementation en vigueur. Ces congés sont à prendre avant le terme de l’emploi mentionné à l’article 1er.
Article 8 : Ce présent contrat,
Þ qui est susceptible de reconduction
Þ qui n’est pas susceptible de reconduction,
cessera de plein droit à la date mentionnée à l’article 1er, sans qu’un congé quelconque en cours puisse entraîner le report de cette date.
Article 9 : En cas de départ avant le terme prévu, l’intéressé (e) devra informer le Directeur de l’Etablissement par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de ............ jours.
Article 10 : Le même préavis s’applique en cas de licenciement notifié par le Directeur de l’Etablissement sauf dans les cas prévus à l’article 11.
Article 11 : En cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit entachant la moralité, l’intéressé (e) sera licencié (e) sans préavis et sans indemnité par le Directeur de l’Etablissement, après communication des éléments de son dossier dans les conditions légales.
Signature de l’agent recruté
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
Fait à ........... le ...................
Le Directeur
Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
En application,
Þ de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, et notamment de son article 9 relatif au recrutement d’agents contractuels.
Þ du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi.
Entre les soussignés :
d’une part : Monsieur le Directeur de ..............................................................................................................................
d’autre part : M .....................................Né (e) le .............................. à .................................................................... Demeurant ......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : M ......................................... est recruté (e) pour une durée indéterminée au ...........................................
à compter du .................................................... en qualité de : ...............................................................contractuel (le)
Article 2 : M .................................... assurera ses fonctions :
à temps plein, soit ............... heures par semaine / à temps partiel, soit .............. heures par semaine.
Article 3 : L’intéressé (e) sera rémunéré (e) mensuellement sur la base de la grille indiciaire correspondant à son emploi, au ............ échelon, soit à l’indice brut .................... indice majoré ..................
Il ou elle percevra le cas échéant le supplément familial de traitement et les indemnités et primes afférentes au dit emploi. Ses émoluments suivront l’évolution des traitements de la Fonction Publique.
Article 4 : M ........................ s’engage à se conformer aux obligations prévues par le Titre I du Code de la Fonction Publique et notamment les articles 25 à 28 annexés au présent contrat, dont il déclare avoir pris connaissance.
Article 5 : M............................... sera affilié (e) pour la totalité des risques au régime général de la Sécurité Sociale.
Il ou elle bénéficiera des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatives aux congés pour maladie, grave maladie, maternité, adoption accident de travail et maladie professionnelle.
Il est précisé que les sommes versées par la Sécurité Sociale viendront en déduction de celles allouées par l’Etablissement.
L’incapacité pour cause de maladie n’entraîne pas par elle-même rupture du contrat.
M.................................. sera affilié (e) en outre à l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Locales (I.R.C.A.N.T.E.C.).
Article 6 : En cas d’arrêt de travail pour maladie, l’intéressé (e) doit prévenir son supérieur hiérarchique et le Bureau du Personnel de l’Etablissement dans le plus bref délai, et fournir un certificat médical justificatif dans les 48 heures maximum suivant l’absence, sous peine d’être considéré (e) en situation d’abandon de poste.
Article 7 : L’intéressé (e) a droit à un congé annuel rémunéré déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires hospitaliers titulaires.
Pour la première année de recrutement ou toute année non effectuée en totalité, il ou elle bénéficiera d’un congé annuel calculé au prorata de la durée du service accompli.
Article 8 : L’intéressé (e) peut en outre bénéficier, dans les conditions définies à l’article 9 du Décret susvisés d’un congé pour formation syndicale, d’un congé pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, d’un congé pour formation professionnelle.
Article 9 : L’intéressé (e) peut prétendre au bénéfice de congés non rémunérés (congé parental, congé pour élever un enfant, congé pour raisons familiales ou pour convenances personnelles) dans les conditions définies au Titre V du décret susvisé.
Article 10 : En cas de départ volontaire, l’intéressé (e) devra informer le Directeur de l’Etablissement par lettre recommandée avec avis de réception en respectant le préavis ci-dessous :
Þ 8 jours pour un temps de présence inférieur à 6 mois
Þ 1 mois au-delà de 6 mois
Þ 2 mois au-delà de 2 ans
Article 11 : Le même préavis s’applique en cas de licenciement notifié par le Directeur de l’Etablissement sauf dans les cas prévus à l’article 12.
Article 12 : Pendant la durée légale du préavis, l’intéressé (e) bénéficiera de 2 heures par jour ou d’une journée par semaine afin de lui permettre de rechercher un nouvel emploi.
Article 13 : En cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit entachant la moralité, l’intéressé (e) sera licencié (e) sans préavis et sans indemnité par le Directeur de l’Etablissement, après communication des éléments de son dossier dans les conditions légales.
Signature de l’agent recruté
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
Fait à ........... le ...................
Le Directeur
CODE DE LA FONCTION PUBLIQUE - TITRE I - Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983
Article 25 : Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction, son fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée dans une entreprise soumise au Contrôle de l’Administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Article 26 : Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code Pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.
Article 27 : Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 de la présente Loi.
Article 28 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.